108.À l'expiration de la période de scrutin, le président d'élection et chaque personne qu'il a désignée pour l'assister procèdent au dépouillement du scrutin. Un membre de la société peut assister au dépouillement du scrutin. Toutefois, personne ne peut s'immiscer dans son déroulement.
Le président d'élection annonce les résultats du scrutin immédiatement après son dépouillement.